Vu la requête, enregistrée le 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mato Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 septembre 1984 en tant qu'elle l'a condamné personnellement à payer des intérêts ;
2°) condamne l'entreprise Y... à verser lesdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, le recours en rectification d'erreur matérielle : "doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 26 septembre 1984 a été notifiée le 7 novembre 1984 et que l'accusé de réception postal de cette notification porte la signature de M. Y... ; que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. Y... dirigé contre cette décision n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 août 1987, soit après l'expiration du délai de 2 mois imparti par l'article 78 précité ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. Y... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville d'Alençon, à M. X... et au ministre de l'intérieur.