Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juin 1986 par laquelle le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a licencié M. X... à titre disciplinaire,
2°) rejette les conclusions de la requête de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, dans l'exercice de ses fonctions de responsable de l'aquarium du musée national des arts africains et océaniens, mis en cause de façon violente et repétée l'autorité hiérarchique, manqué à l'obligation de réserve, refusé de se conformer aux instructions de ses supérieurs et méconnu les règles de la gestion administrative ; que ces faits, qui ne sauraient trouver d'excuse dans l'inadaptation alléguée des structures administratives du musée national des arts africains et océaniens à la gestion dudit aquarium, ont le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction du licenciement, le ministre de la culture et de la communication s'est livré à une appréciation de la gravité des fautes commises qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'inadéquation de la sanction à la faute pour annuler la décision du ministre ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si par un précédent jugement en date du 29 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non renouvellement du contrat de M. X... comme entachée d'une erreur de droit parce que cette mesure avait en fait le caractère d'un licenciement, ledit jugement ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à l'encontre de l'intéressé une procédure disciplinaire ;
Considérant que si M. X... avait le droit de prendre des photocopies de la totalité de son dossier administratif lors de la communication qui lui en a été régulièrement faite, il ressort des pièces du dossier que le refus qui lui a été opposé ne l'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé de documents nécessaires à l'organisation de sa défense ;
Considérant que le moyen tiré du non respect des dispositions du code du travail dans la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. X... est inopérant ; que le ministre a pu légalement se fonder pour prendre sa décision sur des faits survenus plusieurs années auparavant et qui n'avaient pas alors fait l'objet de sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.