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16/06/1989 | FRANCE | N°96506

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 16 juin 1989, 96506


Vu le jugement en date du 18 février 1988, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le syndicat C.G.T. des fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ADMINI

STRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FIN...

Vu le jugement en date du 18 février 1988, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le syndicat C.G.T. des fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et dont le siège est situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions attaquées par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé, en application des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le contingent annuel d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service attribué à chaque organisation syndicale compte tenu de sa représentativité, ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête susvisée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ladite requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête duSYNDICAT FORCE OUVRIERE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et autres est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, au SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES C.F.D.T. et au SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DESFINANCES.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96506
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances fixe le contingent annuel d'autorisations d'absence et de décharges d'activité attribué à chaque organisation syndicale.

01-01-06-01-02, 36-07-09 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé, en application des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le contingent annuel d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service attribué à chaque organisation syndicale compte tenu de sa représentativité, ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - Décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances fixe le contingent annuel d'autorisations d'absence et de décharges d'activité attribué à chaque organisation syndicale.

17-05-01-01-01 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé, en application des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le contingent annuel d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service attribué à chaque organisation syndicale compte tenu de sa représentativité, ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires. Incompétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Décharges de service - Congés de formation - Décisions par lesquelles le ministre fixe le contingent annuel d'autorisations d'absence et de décharges d'activité attribué à chaque organisation syndicale - Acte réglementaire - Absence.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 14, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 96506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96506.19890616
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