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19/06/1989 | FRANCE | N°44544

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 44544


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés postérieurement à l'introduction de la demande de première instance,
2° annule le jugement du tribunal administratif en date du 4 mars 1982,
3° remette à la charge de M. X... le surplus des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui avaient été assignées respectivement a

u titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973,
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés postérieurement à l'introduction de la demande de première instance,
2° annule le jugement du tribunal administratif en date du 4 mars 1982,
3° remette à la charge de M. X... le surplus des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui avaient été assignées respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Paris de la demande de M. X..., l'administration a prononcé le 28 octobre 1981 à concurrence de la somme de 10 054 F un dégrèvement partiel de l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers assignée à M. X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que la demande de M. X... était dans cette mesure devenue sans objet ; qu'ainsi en l'accueillant dans son intégralité le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il restait saisi ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet au cours de la première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'à la suite de la rectification d'office au titre des exercices clos 1973, 1974 et 1975 des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée SORECOS qui exploite une entreprise de travaux de plomberie et de couverture, M. X..., son gérant, s'est, en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné lui-même comme le bénéficiaire des sommes qui pouvaient être regardées comme distribuées ; que, cependant cette désignation était faite sous réserve des droits de la société à contester les bases de redressement et ne comportait aucun acquiescement au montant desdits redressements ; que M. X... a, dans les délais, contesté le montant des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1973, 1974 t 1975 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient par suite au ministre d'établir l'existence et le montant des revenus dont s'agit ;
Sur le montant des redressements :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société SORECOS était, pour les années en cause, dépourvu de caractère probant ; que le service a reconstitué les recettes de la société en retenant un coefficient de marge moyenne de 1,20 sur les achats et de 2,30 sur les salaires ; que ces coefficients ont été déterminés en tenant compte d'éléments relevés dans l'entreprise, des observations de M. X... ainsi que du coefficient de marge sur salaires constaté dans les six premiers mois de l'année 1976 ; que si M. X... se prévaut des résultats d'une expertise ordonnée par le tribunal dans le litige opposant la société Sorecos à l'administration fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci a été conduite pour partie à partir d'une nouvelle comptabilité établie par la société Sorecos postérieurement à l'intervention du vérificateur et qui n'était donc qu'une reconstitution dont tous les éléments n'ont pas été estimés totalement fiables par l'expert lui-même ; que d'autre part, le coefficient de marge sur salaires proposés par l'expert à la place de celui retenu par l'administration et tiré de constatations faites dans l'entreprise sur six mois, n'est qu'une évaluation faite à partir d'éléments tirés de la monographie professionnelle et des "prix relevés sur quelques factures" ; que, dans ces conditions, ladite expertise, qui a d'ailleurs été écartée par le tribunal administratif dans son jugement au fond, n'est pas de nature à infirmer la reconstitution faite par l'administration à partir d'éléments objectifs ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des redressements qu'elle a apportés aux résultats de la société Sorecos ;
Sur la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1° Le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice ..., 3°en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant au rehaussement effectué est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées" ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions expresses du code, un évènement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le reversement dans la caisse sociale de l'entreprise du montant des impositions susmentionnées doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire de revenus réputés distribués qui entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1649 septies E du code ; qu'il est constant que M. X... n'a pas procédé au reversement prévu par les dispositions susrappelées ; que, par suite, il ne peut demander le bénéfice des dispositions figurant à l'article 1649 septies E du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la somme de 10 064 F dont le dégrèvement est intervenu le 28 octobre 1981.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X... en première instance dans la limite de 10 054 F.
Article 3 : Le surplus des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui ont été assignées à M. X... respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973 est remis à sa charge.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44544
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 44544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44544.19890619
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