La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1989 | FRANCE | N°55061

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 55061


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des pénalités afférentes à ces droits ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3- à titre subsidiaire, ordonne une expertise

aux fins de déterminer l'existence éventuelle d'une comptabilité occulte ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des pénalités afférentes à ces droits ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3- à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins de déterminer l'existence éventuelle d'une comptabilité occulte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 janvier 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. X... la réduction des droits et pénalités contestés à concurrence de 90 642 F en ce qui concerne les droits et de 229 534 F en ce qui concerne les pénalités ; que, par suite, à hauteur de la somme de 320 176 F dont le dégrèvement a été ainsi accordé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille a visé et correctement analysé l'ensemble des mémoires présentés devant lui par M. X..., et qu'il a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont il a été saisi par le requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, statuant en matière correctionnelle, du 8 novembre 1985, devenu définitif, que M. Gérard X..., reconnu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, a établi les déclarations de résultats de son commerce pour la période correspondant aux années 1976 à 1979 sur des bases qu'il savait minorées, alors que ses recettes effectivement encaissées étaient retracées dans une comptabilité occulte ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de M. X..., ont l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il suit de là que les écritures de M. X... étaient dépourvues de valeur probante et que l'administration était en drot de rectifier d'office les bases de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au le 31 décembre 1979 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires rectifié d'office par l'administration ; que M. X..., qui ne saurait utilement opposer aux chiffres des résultats reconstitués par l'administration des éléments tirés de sa comptabilité reconnue inexacte, n'apporte aucun commencement de justification à son allégation selon laquelle le montant des bases d'imposition fixé par l'administration est irréaliste ; qu'il ne propose pas, pour la reconstitution desdites bases, de méthode plus précise que celle qui a été utilisée par l'administration ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'aurait fait apparaître aucun enrichissement global est sans influence sur la solution du litige compte tenu de la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 320 176 F en droits et pénalités dont le dégrèvement a été accordé par une décision du 30 janvier 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55061
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 55061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55061.19890619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award