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19/06/1989 | FRANCE | N°57026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 57026


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "PRESSING DU GROS SAULE", dont le siège est au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,<

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "PRESSING DU GROS SAULE", dont le siège est au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septiès du code général des impôts : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été avertie, par lettre recommandée en date du 22 janvier 1981, que la vérification de sa comptabilité aurait lieu à compter du 3 février 1981 ; que, si le gérant de ladite société n'a retiré la lettre susmentionnée que le 30 janvier 1981, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'elle est imputable à son seul fait et que l'avis de vérification a été régulièrement présenté en temps voulu à l'adresse indiquée par l'entreprise ; que si l'agent vérificateur a rencontré le gérant de la société requérante dès le 30 janvier 1981, il résulte de l'instruction que cette entrevue n'a eu pour autre objet que d'assurer une première prise de contact, au cours de laquelle il a d'ailleurs été convenu d'un commun accord que les opérations de vérification de comptabilité ne débuteraient qu'à compter du 6 février 1981 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code général des impôts auraient été méconnues en ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant ;
Considérant, d'autre part, que, lors de sa première intervention dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de la société requérante, l'agent vérificateur s'est rendu au magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 10, de l'avenue de Savigny à Aulnay-sous-Bois, puis au domicile du gérant de l'entreprise situé dans les étages du même immuble ; qu'il n'est pas établi que ce transport ait été effectué contre le gré du gérant de la société requérante, lequel a toujours été accompagné de son comptable et d'un conseil de son choix ; que toutes les autres opérations de contrôle se sont déroulées au siège de l'exploitation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée au domicile du gérant de la société n'est pas fondé ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "PRESSING DU GROS SAULE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PRESSING DU GROS SAULE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57026
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 57026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57026.19890619
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