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19/06/1989 | FRANCE | N°61606

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 61606


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. Jules X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourges (Cher) ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. Jules X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourges (Cher) ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1974 et 1975 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1974 et 1975 les intérêts de l'emprunt contracté par lui pour l'acquisition d'une maison située à Aveluy ; que cette déduction n'a pas été admise par le service, qui lui a assigné les cotisations supplémentaires correspondant à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 et à une majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
Considérant que le requérant a demandé devant le tribunal administratif la décharge de ces impositions en soutenant que cette maison a constitué son habitation principale jusqu'au 26 septembre 1972, date à laquelle par décision du tribunal de grande instance de Péronne, statuant sur une instance en séparation de corps, cette maison a été affectée à la résidence de son épouse ; que M. X... a cependant continué à acquitter, en qualité de propriétaire indivis, les intérêts relatifs à l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison dans laquelle il ne pouvait plus résider ; que, dans ces conditions, cette maison peut être regardée comme ouvrant droit pour les années 1974 et 1975 au bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61606
Date de la décision : 19/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une habitation principale.

19-04-01-02-03-04 Le contribuable a déduit de ses revenus des années 1974 et 1975 les intérêts de l'emprunt contracté par lui pour l'acquisition d'une maison. Cette maison a constitué son habitation principale jusqu'au 26 septembre 1972, date à laquelle par décision du tribunal de grande instance, statuant sur une instance en séparation de corps, cette maison a été affectée à la résidence de son épouse. Le contribuable a cependant continué à acquitter, en qualité de propriétaire indivis, les intérêts relatifs à l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison dans laquelle il ne pouvait plus résider. Dans ces conditions, cette maison peut être regardée comme ouvrant droit pour les années 1974 et 1975 au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI.


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 61606
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61606.19890619
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