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19/06/1989 | FRANCE | N°62708

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 62708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1984 et 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1984 et 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier, qu'il résulte de l'instruction que le centre hippique dont M. X... assurait l'exploitation et qui a été fondé le 1er janvier 1977 a embauché dès le début de son activité un maître de manège salarié, qui assurait à plein temps les leçons d'équitation ; que si M. X... soutient qu'il participait, lorsqu'il se rendait à Montigny en fin de semaine, à l'activité d'enseignement, il n'établit pas que les leçons d'équitation étaient données sous sa direction et avec sa participation personnelle ; que dans ces conditions, les leçons d'équitation dispensées par le centre hippique présentaient le caractère d'une activité de nature commerciale et que les revenus en résultant pour M. X... étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 150 000 F ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires du centre hippique de Montigny n'excèdait pas en 1977 le chiffre limite en dessous duquel le régime du forfait est applicable ; que M. X... n'a pas exercé l'option exigée par l'article 267 septies A de l'annexe II du code général des impôts pour bénéficier du régime réel simplifié d'imposition ; que la circonstance qu'il ait mentionné dans sa déclaration de revenu global un déficit de 100 465 F ne saurait être regardé comme l'exercice de cette option ; que, dès lors, M. X... était soumis au régime forfaitaire pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que l'administration l'a reconnu après avoir dans un premier temps engagé une procédure d'évaluation d'office ;

Considérant que l régime du forfait s'opposant à ce qu'un déficit d'exploitation puisse être déduit du revenu global, c'est à bon droit que l'administration a fixé le forfait à une somme nulle et a refusé de procéder à une telle déduction du revenu global déclaré par M. X... ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulière et de l'absence de saisine de la commission départementale sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62708
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 267 septies A
CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 62708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62708.19890619
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