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19/06/1989 | FRANCE | N°68274

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 68274


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge dudit complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge dudit complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : " ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X... a procédé à l'acquisition d'un appartement sis au 11 de la rue de Xaintrailles à Paris, le 21 juillet 1976, au prix de 210 000 F, puis à sa revente le 6 juin 1980 pour la somme de 535 000 F ; qu'aux dires mêmes du requérant, ledit appartement n'a, en tout état de cause, pas été occupé par M. X..., son conjoint ou ses descendants, du mois d'octobre 1978 jusqu'à la date de sa cession ; que le contribuable ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'absence d'intention spéculative prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient avoir effectué l'achat de l'appartement dont il s'agit à seule fin d'y établir son habitation après son admission à la retraite, il n'apporte pas de preuve suffisante à l'appui de cette affirmation, en se bornant à invoquer seulement le fait qu'au moment de l'achat dudit appartement, son ménage disposait d'un logement de fonction et que si l'appartemnt en cause a été revendu c'est en raison de la perte de ce logement de fonction et du fait que les dimensions dudit appartement ne correspondaient pas alors aux nécessités de la vie familiale et professionnelle du requérant ; que le contribuable ne peut donc être regardé comme ayant justifié que l'achat en 1976 de l'appartement situé rue de Xaintrailles était dépourvu de toute intention spéculative ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 35-A du code lui sont applicables en raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de sa vente ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68274
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 68274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68274.19890619
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