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19/06/1989 | FRANCE | N°68976

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juin 1989, 68976


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1985 de la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lui refusant l'annulation de la décision du 6 février 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice le rétrogradant du 7è échelon au 1er échelon du groupe IV des ouvriers professionnels de 2ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de la santé publique, notamment son article L.829 ;
Vu le décret n° 70-1...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1985 de la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lui refusant l'annulation de la décision du 6 février 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice le rétrogradant du 7è échelon au 1er échelon du groupe IV des ouvriers professionnels de 2ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.829 ;
Vu le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.829 du code de la santé publique "les sanctions applicables aux personnels des établissements visés à l'article L.792 sont les suivantes ... 5° l'abaissement d'échelon" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet abaissement soit limité à un seul échelon ; qu'il suit de là qu'en infligeant à M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie un abaissement du 7ème au 1er échelon de son grade, le directeur général du centre hospitalier de Nice ne lui a pas infligé une peine plus grave que celle qu'avait proposée le conseil de discipline et qui était l'abaissement d'échelon, le directeur étant libre de déterminer le nouvel échelon ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui ne peut être saisi que dans le cas où la sanction prononcée est supérieure à celle qu'avait proposée le conseil de discipline, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68976
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Abaissement d'échelon - Notion - Absence de limitation du nombre d'échelon.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Sanctions - Abaissement d'échelon (article L829 du code de la santé publique) - Absence de limitation du nombre d'échelon.


Références :

Code de la santé publique L829


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 68976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68976.19890619
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