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19/06/1989 | FRANCE | N°69778

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1989, 69778


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 0 kms ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1984 du directeur des télécommunications du département de la Martinique lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation de métropole à la Martinique, subsidiairement lui reconnaître le droit à l'

indemnité d'éloignement à raison de son recrutement initial en métropole...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 0 kms ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1984 du directeur des télécommunications du département de la Martinique lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation de métropole à la Martinique, subsidiairement lui reconnaître le droit à l'indemnité d'éloignement à raison de son recrutement initial en métropole ;
- condamne l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. à la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Fort-de-France :

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Fort-de-France contient des conclusions de plein contentieux ; que, dès lors, les règles en matière de délais applicables aux recours pour excès de pouvoir ne sauraient lui être opposées ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. n'est pas fondé à soutenir que la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Fort-de-France était tardive et par suite irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..." ; que d'après l'article 6 du même décret, cette indemnité est également versée aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en métropole à la suite notamment d'une mutation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., contrôleur des P.T.T., alors même qu'il avait épousé en décembre 1979 une personne domiciliée dans un département d'outre-mer qui avait perçu au titre de l'article 6 du décret précité une indemnité d'éloignement, à l'occasion de son recrutement en métropole intervenu en 1976, avait conservé jusqu'à sa mutation à Fort-de-France (Martinique) le 1er septembre 1982, le centre de ses intérêts en métropole, c'est-à-dire à plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions ; que le fait que cette indemnité non renouvelable ait déjà été attribuée à son épouse, alors qu'elle était encore célibataire et que ladite indemnité ait été abondée d'une majoration au titre du conjoint à partir du mariage, dans les circonstances susindiquées, ne fait pas obstacle à ce que M. X... perçoive à son tour une indemnité d'éloignement, à l'occasion de sa mutation à la Martique en 1982, sans qu'il y ait lieu d'opposer à sa demande l'interdiction de cumul édictée par l'article 8 du décret du 22 décembre 1953, interdiction qui ne vise que les ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés dans un même département d'outre-mer qui prétendraient tous deux, du fait de cette affectation, à l'octroi de l'indemnité dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... remplit les conditions fixées par l'article 2 du décret précité pour le versement de l'indemnité litigieuse ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a pas reconnu un droit à l'indemnité dont s'agit ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 avril 1985 est annulé, ensemble la décision du 23 août 1984 du directeur des télécommunications du département de la Martinique refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. M. X... est renvoyé devant son administration pour la liquidation de ladite indemnité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


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