Vu la requête enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule en tant qu'il le concerne le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de mutation notifiée le 21 juin 1984, d'autre part la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de refus de mutation la concernant, tendant en troisième lieu à l'obtention des postes sollicités et à celle du logement de fonction ;
2°) annule la décision le concernant pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter les demandes d'affectation présentées en 1984 par M. X... et son épouse, le Garde des sceaux, ministre de la justice a tenu compte à la fois des nécessités du bon fonctionnement du service de l'éducation surveillée, de la situation de famille des intéressés et des conditions auxquelles ils avaient subordonné leurs demandes d'affectation ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que les conditions de publication d'une note relative à l'attribution de logements de fonctions et la circonstance que de tels logements ont été ultérieurement attribués à deux agents appartenant au même corps que M. X... et mutés en 1984 sont sans influence sur la légalité de la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice de ne pas donner suite, en 1984, aux demandes d'affectation présentées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.