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19/06/1989 | FRANCE | N°76909

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1989, 76909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 janvier 1986 en tant que par cette décision la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé les décisions du 28 mars 1977, n° 138 117 à 138 124, du directeur général en tant qu'elles déduisaient de la valeur d'indemnisation des biens que Mme Alic

e X... et ses enfants possédaient en Tunisie le montant de l'inde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 janvier 1986 en tant que par cette décision la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé les décisions du 28 mars 1977, n° 138 117 à 138 124, du directeur général en tant qu'elles déduisaient de la valeur d'indemnisation des biens que Mme Alice X... et ses enfants possédaient en Tunisie le montant de l'indemnité allouée par le gouvernement tunisien à M. Barthélémy X..., en vertu de l'accord franco-tunisien du 26 juillet 1966 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'échange de lettres franco-tunisien en date du 26 juillet 1966 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, "la dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation. Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue" ; qu'il suit de là que les sommes perçues à titre d'indemnisation de la dépossession doivent être déduites de l'indemnité, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont été versées par une autorité française ou étrangère, ni d'après le mode de calcul retenu pour en fixer le montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du 30 avril 1986 adressée par le ministre des affaires étrangères au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER qu'à la suite de la nationalisation par la loi tunisienne du 12 mai 1964 des biens agricoles dont il était propriétaire en Tunisie, M. Barthélémy X... a perçu du gouvernement tunisien, par l'intermédiaire du ministre français des affaires étrangères, une indemnité de 42 188,67 F ; que, nonobstant la circonstance que son montant a été calculé d'après la valeur des récltes pendantes à la date de la nationalisation, cette somme, qui a été versée à M. Barthélémy X... à titre d'acompte sur la valeur des biens nationalisés, et non pas, comme le prétendent les consorts X..., à titre de règlement de ventes de vins à des coopératives, antérieures à la nationalisation, doit être déduite de l'indemnité à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé sur ce point ses décisions du 28 mars 1977 relatives à la liquidation des indemnités dues aux consorts X... ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76909
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES -Déduction de l'indemnité des sommes déjà perçues à titre d'indemnisation de la dépossession (article 13 de la loi du 15 juillet 1970).


Références :

Loi du 12 mai 1964 loi tunisienne
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 76909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76909.19890619
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