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19/06/1989 | FRANCE | N°78159

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juin 1989, 78159


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 janvier 1986 chargeant M. Jacques X..., administrateur civil, des fonctions de sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration généra

le, du personnel et du budget, à compter du 20 janvier 1986,
2° d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 janvier 1986 chargeant M. Jacques X..., administrateur civil, des fonctions de sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, à compter du 20 janvier 1986,
2° de deux arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 14 février 1986 portant délégation de signature, en tant qu'ils concernent M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955, modifié, portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat : "Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de ... sous-directeur les fonctionnaires justifiant, dans le corps auxquels ils appartiennent lors de cette nomination, de huit années de services effectifs depuis leur titularisation" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 janvier 1986 chargeant M. Jacques X... des fonctions de sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget a confié à l'intéressé les attributions effectives de sous-directeur à l'administration centrale, alors même qu'il n'occupait pas un emploi budgétaire de sous-directeur ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté interministériel susmentionné ni des pièces du dossier que ces fonctions ne lui étaient confiées qu'à titre intérimaire ; qu'il est constant que M. X... qui appartient au corps des administrateur civils, n'avait pas accompli, à la date de l'arrêté attaqué, huit années de service effectif depuis sa titularisation dans ce corps ; que, dès lors, le syndicat général des administrateurs civils, qui a qualité pour défendre devant le juge de l'excès de pouvoir les prérogatives du corps des administrateurs civils auxquels l'article 2 du décret susmentionné du 19 septembre 1955 modifié réserve en principe les emplois de sous-directeur, est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 28 janvier 1986 ainsi que, par voie de conséquence, celle de deux arrêtés du 14 février 1986 par lesquels le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont délégué leur signature à M. X... ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 janvier 1986, chargeant M. X... des fonctions de sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, et les deux arrêtés ministériels, du 14 février 1986 portant délégation de signature à M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78159
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS -Emplois de sous-directeurs - Durée des services effectifs - Condition non remplie - Nomination illégale.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 78159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78159.19890619
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