Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOVEMA, dont le siège est B.P. 7151 à Lyon Cedex 07 (69345), représentée par M. Pierre Brossette, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté la demande de la société Brossette Valor Guinée qui sollicitait l'indemnisation prévue par l'accord franco-guinéen du 27 décembre 1977 au titre de la perte de divers biens et avoirs en Guinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de l'accord franco-guinéen ;
Vu le décret du 6 février 1978 ;
Vu le décret du 22 novembre 1978 ;
Vu le décret du 19 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SOVEMA, au nom de laquelle agit M. Pierre Brossette, ne justifie d'aucun titre juridique lui donnant qualité pour contester une décision statuant sur l'indemnisation, au titre de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 publié par décret du 6 février 1978, de biens dont la société Brossette Valor Guinée aurait été dépossédée en Guinée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOVEMA est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOVEMA, à M. Pierre Brossette et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.