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19/06/1989 | FRANCE | N°84905

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1989, 84905


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions du code des pensions civiles et militaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Ml

le Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouverne...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions du code des pensions civiles et militaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense a admis M. X... à faire valoir ses droits à la retraite a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 11 juin 1986 ; que le recours gracieux formé par M. X... le 28 décembre 1986, après l'expiration du délai susmentionné, n'a pas conservé à son profit le bénéfice du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. X..., enregistrée le 5 février 1987, a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84905
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Mise à la retraite - Contestation - Requête tardive.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Recours gracieux ne conservant pas le délai du recours contentieux - Fonctionnaire contestant une décision l'ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 84905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84905.19890619
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