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19/06/1989 | FRANCE | N°88074

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juin 1989, 88074


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle du 13 juin 1986 en tant que cette décision annule la décision du 8 octobre 1985 de l'inspecteur du travail rattachant les techniciens d'atelier de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet au collège électoral des ingénieurs, chefs de service, tec

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle du 13 juin 1986 en tant que cette décision annule la décision du 8 octobre 1985 de l'inspecteur du travail rattachant les techniciens d'atelier de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet au collège électoral des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et qu'elle rattache ces salariés au collège électoral des ouvriers et employés,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat CGT de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-2 du code du travail : les délégués du personnel "sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ...", et qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code : "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ... La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1er ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2" ;
Considérant que, selon les stipulations claires de la classification annexée à l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975, les techniciens d'atelier niveau III bénéficiant du coefficient 240 appartiennent à la catégorie des ouvriers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les tâches effectivement exercées par les techniciens d'atelier niveau III coeffcient 240 au sein de l'établissement de Mérignac de la société Dassault correspondent à celles qui sont décrites dans la classification susmentionnée ; que si ces salariés peuvent être chargés occasionnellement de tâches d'encadrement, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de les regarder comme appartenant à la catégorie des agents de maîtrise ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils auraient été inscrits auparavant dans le deuxième collège en vertu d'accords antérieurs conclus dans l'entreprise à l'occasion de précédentes élections, les techniciens d'atelier dont il s'agit devaient, eu égard à la nature de leurs fonctions, être inscrits en 1985 dans le collège des ouvriers et employés ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 13 juin 1986 en tant qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 octobre 1985 rattachant les techniciens d'atelier de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet bénéficiant du coefficient 240 au collège électoral des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et qu'elle rattache ces salariés au collège électoral des ouvriers et employés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le syndicat CGT de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI du 13 juin 1986 en tant que cette décision rattache les techniciens d'atelier au collège électoral des ouvriers et employés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au syndicat CGT de l'établissement de Mérignac de la société Dassault-Bréguet.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88074
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS -Composition des collèges électoraux - Pouvoirs de l'inspecteur du travail - Répartition du personnel entre les collèges - Critères - Nature des fonctions - Contrôle du juge.


Références :

Code du travail L423-2, L423-3
Convention collcective nationale du 21 juillet 1975 Métallurgie classification annexée


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 88074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88074.19890619
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