La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1989 | FRANCE | N°94209

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 94209


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 octobre 1987, par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté sa demande dirigée contre le refus du trésorier principal du 11ème arrondissement de Paris de lui accorder le sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a ét

é assujetti pour les années 1979 à 1982 ;
2°) annule ladite ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 octobre 1987, par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté sa demande dirigée contre le refus du trésorier principal du 11ème arrondissement de Paris de lui accorder le sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti pour les années 1979 à 1982 ;
2°) annule ladite ordonnance et ordonne soit le sursis au paiement de ce complément d'impôt, soit le sursis à l'exécution des rôles correspondant aux impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ;
Considérant, d'autre part, que le 1 de l'article 1952 du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent, moyennant certaines garanties, sursoir au paiement des impositions qu'ils contestent ; que le 2 du même article précise que les litiges en cette matière sont portés devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif, et en appel de la décision rendue par ce juge, devant le tribunal administratif lui-même ; qu'il suit de là que les jugements rendus en la matière par le tribunal administratif ne peuvent être déférés au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X..., dirigée contre le jugement du 3 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'appel dirigé par le contribuable contre l'ordonnance du juge du référé fiscal statuant sur sa demande tendant à surseoir au paiement des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 a le caractère d'un recours en cassation ; qu'elle est présentée sous sa seule signature, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux prescriptions de l'articl 11 du décret du 30 septembre 1953 précité et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1952
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1989, n° 94209
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 19/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94209
Numéro NOR : CETATEXT000007625240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-19;94209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award