Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Cité 250 Logements Bât. A4 N° 001, Bouira en Algerie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 novembre 1986 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de lui allouer une rente d'ascendant à la suite du décès de son fils lors d'un accident du travail en 1957 ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142 1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 17 novembre 1986 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris portant refus de lui attribuer une rente d'ascendant au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'attribution de ladite rente dans un délai de deux mois après l'accident mortel de son fils ; qu'ainsi le différend qui oppose Mme X... à la caisse à propos d'une décision prise par cette dernière ne peut être porté que devant l'organisation prévue par l'article précité du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision de refus d'une rente d'ascendant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.