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21/06/1989 | FRANCE | N°74910

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 74910


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1984 confirmée le 21 juin 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1984 confirmée le 21 juin 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que l'absence, dans le texte du jugement attaqué, de la mention de l'audition du Commissaire du Gouvernement implique, en l'absence de preuve contraire que celui-ci a été dispensé de conclure en l'application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le président de la formation de jugement du tribunal administratif exerce les fonctions de rapporteur ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré aux époux X... :
Considérant que pour refuser à M. et Mme X... le certificat d'urbanisme qu'ils sollicitaient en vue de l'implantation de deux maisons sur la parcelle cadastrée E46 de la commune de Pompignan, le préfet du Tarn et Garonne s'est fondé, en premier lieu, sur le fait que les constructions seraient, dans la zone considérée, incompatibles avec la vocation des espaces naturels environnants et se situeraient notamment en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, en second lieu, sur l'impossibilité de réaliser sur cette parcelle un réseau d'assainissement privé et, en troisième lieu, sur les difficultés financières qui susciteraient la mise en place de réseaux publics desservant lesdites constructions pour la commune de Pompignan ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle pour laquelle les requérants demandaient un certificat d'urbanisme est située à l'Ouest du canal latéral à la Garonne, alors que l'essentiel de la partie agglomérée du village de Pompignan se trouve à l'Est de ce canal, ladite parcelle borde l'ancien chemin vicinal n° 2 sur l'autre côté duquel se sont implantées au moins six constructions situées à quelques dizaines de mètres de la parcelle litigieuse et très proches les unes des autres ; que l'ensemble est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ; que l'ancien chemin vicinal n° , situé plus au nord, est lui-même bordé de nombreuses constructions ; que, dans ces conditions, et même si la parcelle litigieuse a appartenu à une exploitation agricole située entre les deux voies précitées, elle ne peut être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Pompignan ; qu'ainsi, le premier des motifs sur lequel le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme X... est fondé, s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les deux autres motifs, pris la même décision à l'égard de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il suit de là que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 17 mai 1984 par le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 1985, ensemble le certificat d'urbanisme délivré le 17 mai 1984 par le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74910
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Certificat d'urbanisme négatif fondé sur des faits matériellement inexacts


Références :

. Code de l'urbanisme R111-14-1
Code des tribunaux administratifs R116


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 74910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74910.19890621
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