La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°75150

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 75150


Vu le recours enregistré le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications du Finistère et du Morbihan du 16 décembre 1983 rejetant la demande de dégrèvement partiel de M. Gérard X... et a condamné l'Etat à rembourser à M. Gérard X... la somme de 991,02 F correspondant au montant des taxes téléphoniques contestées p

our la période du 13 mai au 15 juillet 1983 ;
2°) rejette la demande pré...

Vu le recours enregistré le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications du Finistère et du Morbihan du 16 décembre 1983 rejetant la demande de dégrèvement partiel de M. Gérard X... et a condamné l'Etat à rembourser à M. Gérard X... la somme de 991,02 F correspondant au montant des taxes téléphoniques contestées pour la période du 13 mai au 15 juillet 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui soutient que son relevé de communications téléphoniques afférent à la période comprise entre le 15 mai et le 15 juillet 1983 fait apparaître une facturation excessive, n'apporte aucun indice du fonctionnement défectueux des installations téléphoniques ; que la circonstance que la facturation litigieuse ait eu lieu au moment du changement de numéro de téléphone de M. X... et le fait que l'administration ait commis une erreur purement matérielle en ce qui concerne la période de facturation ne sont pas de nature à démontrer le mauvais fonctionnement du service public du téléphone ; qu'ainsi le ministre des P. et T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications du Finistère et du Morbihan en date du 16 décembre 1983 et a condamné l'Etat au remboursement de la somme de 991,02 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Taxes téléphoniques - Constestation du montant des taxations facturées - Mauvais fonctionnement des installations - Absence de preuve.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 75150
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75150
Numéro NOR : CETATEXT000007758372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-21;75150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award