Vu le recours sommaire et le mémoire du ministre chargé des postes et télécommunications enregistrés les 22 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... d'une part, les intérêts de droit sur la somme de 2 503,11 F et d'autre part, une indemnité de 125,00 F avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en payant à un tiers la somme de 2 503,11 F, sur présentation, par cette personne, d'une lettre-chèque établie à l'ordre de M. X... et d'une pièce d'identité falsifiée au nom de ce dernier, le préposé du bureau de poste de Cronenbourg Einstein à Strasbourg ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'administration ait accepté, à titre gracieux, de verser à M. X..., sur sa réclamation, la somme susmentionnée, n'est pas de nature, en l'absence de faute de service, à justifier que l'Etat soit condamné à payer des intérêts sur cette somme et une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour l'intéressé des démarches qu'il a dû effectuer ; que le ministre chargé des postes et télécommunications est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé cette condamnation contre l'Etat ;
Article 1er : L'article 1er, deuxième alinéa, et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... tribunal administratif de Strasbourg autres que celles visées à l'article 1er, alinéa premier, du jugement attaqué sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.