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21/06/1989 | FRANCE | N°81441

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 81441


Vu le recours sommaire et le mémoire du ministre chargé des postes et télécommunications enregistrés les 22 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... d'une part, les intérêts de droit sur la somme de 2 503,11 F et d'autre part, une indemnité de 125,00 F avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu le recours sommaire et le mémoire du ministre chargé des postes et télécommunications enregistrés les 22 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... d'une part, les intérêts de droit sur la somme de 2 503,11 F et d'autre part, une indemnité de 125,00 F avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1984,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en payant à un tiers la somme de 2 503,11 F, sur présentation, par cette personne, d'une lettre-chèque établie à l'ordre de M. X... et d'une pièce d'identité falsifiée au nom de ce dernier, le préposé du bureau de poste de Cronenbourg Einstein à Strasbourg ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'administration ait accepté, à titre gracieux, de verser à M. X..., sur sa réclamation, la somme susmentionnée, n'est pas de nature, en l'absence de faute de service, à justifier que l'Etat soit condamné à payer des intérêts sur cette somme et une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour l'intéressé des démarches qu'il a dû effectuer ; que le ministre chargé des postes et télécommunications est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé cette condamnation contre l'Etat ;
Article 1er : L'article 1er, deuxième alinéa, et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... tribunal administratif de Strasbourg autres que celles visées à l'article 1er, alinéa premier, du jugement attaqué sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


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