La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°87611

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 87611


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME, CHARGE DES P ET T enregistrés les 22 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 mars 1985 du chef de service de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi rejetant la demande de réduction d'une somme de 2 482,76 F relative à des factures

téléphoniques présentée par l'union des syndicats artisanaux d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME, CHARGE DES P ET T enregistrés les 22 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 mars 1985 du chef de service de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi rejetant la demande de réduction d'une somme de 2 482,76 F relative à des factures téléphoniques présentée par l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne ;
2° rejette la demande présentée par l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne a obtenu la réduction de ses factures de communications téléphoniques pour la période du 9 novembre 1983 au 7 mars 1984 en raison de l'existence de défauts techniques dans l'installation reconnus par l'administration et auxquels celle-ci a remédié, il ne résulte pas des pièces du dossier que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre aient révélé un fonctionnement défectueux de ladite installation après sa remise en état ; que si la requérante invoque la poursuite des perturbations antérieures, il ne résulte pas davantage du dossier que les factures établies ne correspondent pas à l'utilisation effective de sa ligne téléphonique ; que le ministre des P.et.T. est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 mars 1985 du chef de service de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l'Union des Syndicats artisanaux du Tarn-et-garonne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des Syndicats artisanaux du Tarn-et-Garonne et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 87611
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Poursuite de perturbations après remise en état des installations - Mauvias fonctionnement - Absence de preuve.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 87611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87611.19890621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award