La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°92557

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 92557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FELLERING, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à verser à M. X... la somme de 120 088,75 F en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat de mission conclu le 14 mars 1980 en vue de l'exécution des travaux de rénovation du bâtiment de la mairie de ladite commune

;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FELLERING, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à verser à M. X... la somme de 120 088,75 F en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat de mission conclu le 14 mars 1980 en vue de l'exécution des travaux de rénovation du bâtiment de la mairie de ladite commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de la COMMUNE DE FELLERING,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat du 14 mars 1980, le maire de FELLERING en exécution d'une délibération du conseil municipal, a confié à M. X..., architecte, le soin d'établir les relevés d'études, avant-projets définitifs, plans et appel d'offres de travaux d'aménagement de la mairie ; que si les parties n'ont finalement pas conclu de contrat pour la réalisation des travaux en vue desquels ces études étaient demandées, cette circonstance est sans influence sur les engagements pris par la commune et portant sur lesdites études ; que ces dernières ont effectivement été réalisées par M. X... conformément au contrat ; que la mévente des bois, qui a conduit la commune à différer la réalisation des travaux, ne saurait exonérer cette collectivité des obligations contractuelles qui étaient les siennes ; que, dès lors, la COMMUNE DE FELLERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme non contestée de 120 088,75 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FELLERING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FELLERING, à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92557
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART -Travaux exécutés en vertu du contrat - Droit au paiement.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 92557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92557.19890621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award