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23/06/1989 | FRANCE | N°104775

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1989, 104775


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Sochaux-Grand Charmont,
2°) prononce l'annulation de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées le 25 septembre 1988 dans le canton de Sochaux-Grand Charmont,
2°) prononce l'annulation de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire et dont M. X... n'établit pas l'inexactitude, que celui-ci a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant que la protestation de M. X... n'était dirigée que contre les opérations électorales du premier tour de scrutin organisé pour l'élection d'un membre du conseil général dans le canton de Sochaux-Grand-Charmont ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à l'élection d'aucun candidat ; que, par suite, la protestation de M. X..., qui se bornait à demander l'annulation de ces opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat, n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104775
Date de la décision : 23/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-06 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - RESULTATS DU PREMIER TOUR -Protestation irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 104775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104775.19890623
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