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23/06/1989 | FRANCE | N°105824

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1989, 105824


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1989 sous le n° 105 824 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 mars 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la radiation de certaines personnes figurant sur diverses listes électorales et à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de procéder à cette rad

iation ;
2°) procède auxdites radiations ;
3°) annule les scrutins municip...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1989 sous le n° 105 824 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 mars 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la radiation de certaines personnes figurant sur diverses listes électorales et à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de procéder à cette radiation ;
2°) procède auxdites radiations ;
3°) annule les scrutins municipaux du 12 mars 1989 dans les communes d'Angoulême, Saint-Saturnin, Luxe, Tulle, Saint-Merd-de-Lapleau, Lapleau, Monestier-Merlines, Cadillac et Talence ;
4°) suspende les conseillers municipaux desdites communes ;
5°) transmette le dossier au Procureur de la République ;

Vu, 2°) l'ordonnance en date du 17 mars 1989, enregistrée au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989, sous le n° 106 013, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 mars 1989 présentée par M. X... tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la radiation de plusieurs personnes figurant sur diverses listes électorales, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Charente a refusé de procéder à cette radiation,
2°) à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans les communes d'Angoulême, Saint-Saturnin, Luxe, Tulle, Saint-Merd-de-Lapleau, Lapleau, Monestier-Merlines, Cadillac et Talence,
3°) à la suspensions des conseillers municipaux desdites communes,
4°) à la transmission du dossier au Procureur de la République ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même ordonnance de référé et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.25 et L.40 du code électoral que la radiation d'un électeur des listes électorales ne peut être décidée que par la commission adinistrative du bureau de vote concerné, la décision de cette dernière ne pouvant être contestée que devant le tribunal d'instance ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans diverses communes, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - Radiation - Compétence de la commission adinistrative du bureau de vote concerné.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Irrecevabilité.


Références :

Code électoral L25, L40

Cf. Décisions identiques du même jour, Chauffour, n° 105606, 105959, 106274


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1989, n° 105824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 23/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105824
Numéro NOR : CETATEXT000007747585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-23;105824 ?
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