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23/06/1989 | FRANCE | N°67442

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 juin 1989, 67442


Vu le recours enregistré le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 septembre 1984 par laquelle la Cour des Comptes a constitué M. A..., Mlle Y..., M. Z... et Mme X... débiteurs envers la commune de Romainville à la suite du non recouvrement d'une créance communale ;
2°) renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la

loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 196...

Vu le recours enregistré le 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 septembre 1984 par laquelle la Cour des Comptes a constitué M. A..., Mlle Y..., M. Z... et Mme X... débiteurs envers la commune de Romainville à la suite du non recouvrement d'une créance communale ;
2°) renvoie l'affaire devant la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 20 septembre 1984, la Cour des Comptes a constitué débiteurs envers la commune de Romainville pour le recouvrement d'une créance communale de 1 500 F les quatre comptables publics qui se sont succédés de 1976 à 1983 dans cette commune à raison de 300 F pour trois d'entre eux et de 600 F pour le quatrième ;
Considérant, que la Cour des Comptes, qui est compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, pour juger les comptes des comptables publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés ; que, par suite, en se fondant sur les fautes qui auraient été commises par chacun de ces comptables, la Cour des Comptes a, par l'arrêt attaqué, méconnu la règle ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963 : "La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ... Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant", dans un délai qui a été fixé à 6 mois par l'article 17 du décret du 29 septembre 1964 et qui peut être prorogé par décision ministérielle ; qu'il résulte de ces dispositions que le comptable entrant assume seul la responsabilité des opérations de recouvrement prises en charge sans qu'aient été formulées de réserves ; que, par suite, en ne tirant pas les conséquences du fait que Mme X..., dernier des quatre comptables publics mis en cause avait formulé des réserves sur le recouvrement de la créance litigieuse de la commune de Romainville la Cour des Comptes a méconnu les dispositions précitées de la loi du 23 février 1963 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la Cour des Comptes en date du 20 septembre 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des Comptes en date du 20 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des Comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, à M. A..., à Mlle Y..., à M. Z... et à Mme X....


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 67442
Date de la décision : 23/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES (1) - RJ1 Limites du pouvoir d'appréciation du juge des comptes - Appréciation du comportement personnel des comptables - Illégalité (1) - (2) Responsabilité pécuniaire des comptables publics à raison de la gestion de leurs prédécesseurs - Responsabilité exclusive du comptable entrant à l'égard des opérations de recouvrement prises en charge sans réserves.

18-01-04-01(1) La Cour des comptes, qui est compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, pour juger les comptes des comptables publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés.

18-01-04-01(2) Aux termes de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963 : "La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ... Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant", dans un délai qui a été fixé à 6 mois par l'article 17 du décret du 29 septembre 1964 et qui peut être prorogé par décision ministérielle. Il résulte de ces dispositions que le comptable entrant assume seul la responsabilité des opérations de recouvrement prises en charge sans qu'aient été formulées de réserves.


Références :

Décret 64-1022 du 29 septembre 1964 art. 17
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60 par. III
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 1

1.

Cf. Assemblée, 1981-11-20, Ministre du budget c/ Rispail et autres, p. 434


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 67442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67442.19890623
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