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23/06/1989 | FRANCE | N°70733

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 23 juin 1989, 70733


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, représenté par son secrétaire général à ce dûment autorisé, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 25 janvier 1985 et tendant à ce que le personnel de l'Institut de France affecté au domaine de Chantilly béné

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, représenté par son secrétaire général à ce dûment autorisé, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 25 janvier 1985 et tendant à ce que le personnel de l'Institut de France affecté au domaine de Chantilly bénéficie des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Institut de France,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté le recours introduit devant lui par le SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES en vue d'obtenir l'application aux agents de l'Institut de France affectés au domaine de Chantilly des dispositions législatives et réglementaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;
Considérant, toutefois, que si le syndicat requérant a formé un recours le 6 août 1984 contre la décision de l'administrateur du domaine de Chantilly rejetant sa demande, ce recours a été rejeté par une décision du 28 novembre 1984, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée au syndicat requérant au plus tard le 25 janvier 1985, date à laquelle ledit syndicat a présenté un second recours administratif contre le refus qui lui avait été opposé ; que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur ce second recours n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'apas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ayant été présentée tardivement, les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevablité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL C.G.T. DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, au Chancelierde l'Institut de France et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70733
Date de la décision : 23/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Absence - Demande tendant à obtenir l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat et à ses établissements publics.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE - Délai non rouvert par une décision implicite de rejet.


Références :

. Décret 84-819 du 29 août 1984
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 3

Décision semblable du même jour : Syndicat national des affaires culturelles Force Ouvrière, 73324


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 70733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70733.19890623
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