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26/06/1989 | FRANCE | N°102705

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1989, 102705


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten

du :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 septembre 1988 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée ECHAPPEMENT NIMES-AUTO,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'une copie d'extrait du registre national du commerce et des sociétés que la dénomination de la société requérante est SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO ; qu'ainsi elle est fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 23 septembre 1988 ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 23 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1986 du maire de Nîmes, la mettant en demeure de mettre en conformitéson panneau publicitaire implanté R.N. 113 PR 25, 134 côté droit sur le territoire de la commune de Nîmes ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 23 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique "sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leurs textes, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires" ; qu'il ressort de l'instruction que le panneau publicitaire situé RN 113, au point kilométrique 25,134, côté droit, sur le territoire de la commune de Nîmes, et appartenant à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO, peut être confondu avec les signaux routiers réglementaires ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Nîmes en date du 10 février 1986 lui enjoignant de mettre en conformité ce panneau publicitaire ; Considérant, en revanche, que dans la mesure où ledit arrêté était fondé sur une infraction relevée à l'encontre du décret du 11 février 1976 susvisé, il ne pouvait être assorti d'une astreinte qu'aucun texte ne prévoit en ce cas ; que si ledit arrêté vise également la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes qui ouvrent une possibilité d'astreinte, aucune violation de cette loi n'est alléguée ; que dans ces conditions le maire de Nîmes n'a pu légalement assortir d'une astreinte, par l'article 2 de son arrêté, l'injonction qu'il formulait dans l'article 1er du même arrêté ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 10 février 1986 du maire de Nîmes ;
Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 23 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit: Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO dirigée contre l'article 2 de l'arrêté en date du 10 février 1986 du maire de Nîmes. L'article 2 dudit arrêté du 10 février 1986 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO, à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ECHAPPEMENT NIMES-AUTO et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Existence d'une erreur matérielle - Erreur dans la dénomination de la société requérante.


Références :

Cf. SARL Echappements Nîmes-Auto-Plein-Pot, 1988-09-23, n° 82846


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1989, n° 102705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102705
Numéro NOR : CETATEXT000007751671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-26;102705 ?
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