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26/06/1989 | FRANCE | N°43263

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 43263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1982 et 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 24 mars 1982 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en tant que cette décision lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médica

l annexé au décret du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi du 4 août 1981, portant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1982 et 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 24 mars 1982 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, en tant que cette décision lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médical annexé au décret du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi du 4 août 1981, portant amnistié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Docteur Claude X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Conseil de l'Ordre des Médecins de Polynésie française,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant six mois, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a notamment retenu à l'encontre de ce praticien une méconnaissance de l'article 28 du code de déontologie médicale, dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 1955, applicable à la Polynésie française au moment des faits litigieux, pour avoir tenu des propos incorrects à l'endroit d'une de ses patientes venue à son cabinet pour lui régler ses honoraires ; qu'en estimant que ce comportement, tel qu'il a été établi et apprécié par les juges du fond, avait le caractère d'un manquement à l'honneur, la section disciplinaire a fait une application inexacte de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que le grief ainsi retenu étant l'un des motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision attaquée, cette dernière doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions du recours incident présenté par la section locale de Polynésie française de l'Ordre des médecins :
Considérant que la présente décision annule la décision du 24 mars 1982 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité les conclusions du recours incident susmentionnées dirigées contre cette décision sont devenus sans objet ;

Article 1er : La décision susvisée en date du 24 mars 1982d la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident de la section locale de Polynésie française de l'Ordre des médecins.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auConseil national de l'Ordre des médecins, au conseil de l'Ordre des médecins de Polynésie française, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 43263
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Propos incorrects tenus par un médecin à l'encontre de l'un de ses patients.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-01 Des propos incorrects tenus par un médecin à l'endroit d'une de ses patientes venue à son cabinet pour lui régler ses honoraires ne constituent pas un manquement à l'honneur.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Propos incorrects tenus par un médecin à l'encontre de l'un de ses patients.


Références :

Code de déontologie des médecins 28
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 43263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:43263.19890626
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