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26/06/1989 | FRANCE | N°48190

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 48190


Vu la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Louis X..., enregistrée sous le n° 48 190 :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 1982, en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Thyez et de l'entreprise routière Colas à lui verser une indemnité ;
2°) déclaré la commune de Thyez et la société routière Colas, conjointement et solidairement responsables de la moitié des conséquences dom

mageables de l'accident survenu le 8 mai 1979, à M. X..., l'entreprise r...

Vu la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. Louis X..., enregistrée sous le n° 48 190 :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 1982, en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Thyez et de l'entreprise routière Colas à lui verser une indemnité ;
2°) déclaré la commune de Thyez et la société routière Colas, conjointement et solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1979, à M. X..., l'entreprise routière Colas étant condamnée à garantir la commune de Thyez de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
3°) ordonné une expertise en vue de déterminer, outre les conséquences matérielles de l'accident, les séquelles corporelles qui en ont résulté, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle, et de fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier les troubles dans les conditions d'existence de la victime : préjudice d'agrément, préjudice esthétique et pretium doloris ;
4°) mis les frais de cette expertise à la charge de la commune de Thyez ;
5°) enfin condamné, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, la commune de Thyez et la société routière Colas à verser la somme de 5 000 F à M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Thyez et de la société Colas,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 8 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, déclaré la commune de Thyez et la société routière Colas solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1979 à M. X..., l'entreprise Colas devant garantir la commune de Thyez de la totalité des condamnations mises à sa charge, d'autre part, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., ordonné une expertise et mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Thyez, enfin, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, condamné la commune de Thyez et l'entreprise Colas à verser la somme de 5 000 F à M. X... ;
Sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, à la suite de son accident, en raison de son hospitalisation, puis d'une période de radaptation pendant laquelle l'intéressé n'a pu travailler qu'à mi-temps, M. X... a subi une perte de salaires que son employeur a chiffrée à 20 582,84 F ; que d'autre part, tant en raison de son incapacité permanente partielle que de troubles divers, M. X... n'a plus retrouvé les conditions d'existence qu'il connaissait avant son accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes sortes que l'intéressé a endurés dans les conditions d'existence en fixant de ce chef l'indemnité à 40 000 F dont 20 000 F doivent être regardés comme réparant les troubles physiologiques supportés par M. X... ; qu'il y a lieu d'ajouter 10 000 F au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et 10 000 F au titre de celle du préjudice esthétique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a justifié, devant le tribunal administratif de Grenoble, avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant de 98 233,13 F ; que, dans ces conditions, le montant de la réparation du préjudice corporel global de M. X... s'élève à 178 815,17 F dont la moitié, soit 89 407,98 F doit être mise à la charge de la commune de Thyez et de l'entreprise routière Colas ;
Sur les autres préjudices :

Considérant que M. X... est fondé à demander le remboursement de la moitié d'une somme de 593,63 F, représentant la remise en état de son cyclo-moteur et les frais de constat ; qu'en revanche, sa demande tendant à ce que soient indemnisés les déplacements et les pertes de salaire de son épouse, pendant son hospitalisation, ne peut être accueillie, ces dépenses n'ayant qu'un lien indirect avec l'accident dont il a été victime ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que, même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, de défalquer lesdites sommes, soit 98 233,13 F, de la partie de la condamnation mise à la charge de la commune et de l'entreprise représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime, à l'exception des indemnités réparant la part psychologique dans les conditions d'existence, les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par la victime, soit 69 407,58 F ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre qu'à l'attribution d'une somme de 20 000 F à laquelle il convient d'ajouter la somme de 296,81 F l'indemnisant de son préjudice matériel, soit au total 20 296,81 F ;
Considérant, toutefois, qu'en raison de la somme de 5 000 F que la commune et l'entreprise ont été condamnées, par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 8 juillet 1987, à verser à M. X... à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive, la somme qui doit lui être versée s'élève à 15 296,81 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 15 296,81 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, soit le 28 juillet 1980 ;
Article 1er : La commune de Thyez et l'entreprise routièreColas sont condamnées à verser la somme de 15 296,81 F à M. OLEARAIN.Cette somme portera intérêts à compter du 28 juillet 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, à la commune de Thyez, à l'entreprise routière Colas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 48190
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE -Victime demandant en appel réparation d'un préjudice non indemnisé par le tribunal administratif - Caisse n'ayant pas produit - Conséquences (1).

60-05-04-01-01 Même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, de défalquer lesdites sommes, soit 98 233,13 F, de la partie de la condamnation mise à la charge de la commune et de l'entreprise représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime, soit 69 407,58 F. Dans ces conditions, la victime ne peut prétendre qu'à l'attribution d'une somme de 20 000 F à laquelle il convient d'ajouter la somme de 296,81 F l'indemnisant de son préjudice matériel, soit au total 20 296,81 F.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

1.

Cf. 1984-02-03, Loubert, p. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 48190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48190.19890626
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