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26/06/1989 | FRANCE | N°50481

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 50481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée MASI, dont le siège social est ..., représentée par son syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 18 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité, au titre de travaux et

fournitures réalisés par elle lors de la réalisation de l'hôpital de la Ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée MASI, dont le siège social est ..., représentée par son syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 18 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité, au titre de travaux et fournitures réalisés par elle lors de la réalisation de l'hôpital de la Timone dans le cadre du lot n° 33 "hydrothérapie" ;
2°) condamne l'assistance publique à Marseille à lui verser, d'une part, 32 824,08 F, au titre de frais de pilotage assuré par elle et, d'autre part, 19 868 F pour fournitures de produits d'entretien des installations d'hydrothérapie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée MASI et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance Publique à Marseille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MASI, adjudicataire du lot n° 33 "Hydrothérapie" de l'hôpital de la Timone à Marseille, suivant le marché du 21 novembre 1967, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de paiement de sommes qui lui seraient dues par l'assistance publique à Marseille au titre d'un marché de travaux et fournitures concernant une installation d'hydrothérapie ;
Considérant que si, en premier lieu, la société MASI demande le paiement d'une somme de 32 824,08 F, en règlement d'une "mission de pilotage" qu'elle aurait effectuée pour la réalisation du lot n° 33, elle ne produit aucun document de nature contractuelle établissant qu'une telle mission lui ait été confiée ; que le "relevé d'imputation" qu'elle a versé au dossier et qui fait état de "frais de pilotage", en date du 27 mars 1974, a été rédigé par la seule société et n'établit pas que l'administration de l'assistance publique ait donné son accord à ce qu'elle exécute une telle mission ; que ce chef de demande ne saurait donc être accueilli ;
Considérant, que la société demande, en second lieu, le paiement d'une somme de 19 868 F au titre de fourniture de produits nécessaires au fonctionnement du service d'hydrothérapie de l'hôpital ; que l'administration de l'assistance publique conteste avoir reçu ces produits et que la sociétérequérante n'apporte pas la preuve de leur livraison effective ; que, dès lors, à supposer que tous ces produits fussent nécessaires au fonctionement du service, cette société ne saurait obtenir le paiement de la somme litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société MASI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MASI, à l'assistance publique de Marseille et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale .


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 50481
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT -Fourniture de services non prévue dans le contrat - Droit au paiement - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 50481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50481.19890626
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