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26/06/1989 | FRANCE | N°55630

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 55630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel-de-ville de Blanc-Mesnil, arrondissement du Raincy, département de la Seine-Saint-Denis, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Blanc Mesnil en date du 18 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal admin

istratif de Paris saisi d'une demande de la commune requérante tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel-de-ville de Blanc-Mesnil, arrondissement du Raincy, département de la Seine-Saint-Denis, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Blanc Mesnil en date du 18 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi d'une demande de la commune requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 902 537 F pour réparer le préjudice subi du fait du non versement d'une subvention destinée à financer l'achat du terrain d'assiette nécessaire à la construction du collège "Descartes-Aviation" a rejeté cette demande ;
2°) alloue à la commune requérante les dommages intérêts réclamés en première instance, assortis les intérêts de ladite somme courus depuis la demande initiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré modifié par le décret du 6 janvier 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 4 août 1981 adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, la COMMUNE DE BLANC-MESNIL a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice résulté pour elle du non versement de la subvention à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un groupe scolaire au lieu-dit "Aviation" ; que la demande de la commune était fondée sur la faute qu'aurait, selon elle, commise l'Etat en ne respectant pas les engagements qu'il avait pris à son égard quant au versement de ladite subvention ; que le préfet, qui n'était pas compétent pour statuer sur une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, était tenu de transmettre la demande de la commune au ministre de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, la demande de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL doit être regardée, alors même que la préfet y avait répondu par une lettre du 20 août 1981, comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale ; que, cette décision n'ayant été suivie de l'intervention d'aucune décision explicite, la demande de la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, enregistrée le 23 décembr 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice susmentionné n'était pas tardive ; que la COMMUNE DE BLANC-MESNIL est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa requête irrecevable comme présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE BLANC-MESNIL ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BLANC-MESNIL ne peut se prévaloir d'aucune décision par laquelle la subvention en cause lui aurait été attribuée ; que la circonstance que l'acquisition du terrain ait fait l'objet, le 26 décembre 1972, de l'agrément préfectoral prévue à l'article 4 du décret du 27 novembre 1962 modifié, ne créait à la commune aucun droit à bénéficier de la subvention prévue à l'article 2 dudit décret ; que, par suite, en ne versant pas ladite suvention, l'Etat n'a pas méconnu un droit qu'aurait eu la commune ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu des termes dans lesquelles étaient rédigées les correspondances adressées au maire de Blanc-Mesnil par le préfet de Seine-Saint-Denis ou le sous-préfet du Raincy et des réserves qu'elles comportaient quant à la date à laquelle pourrait être envisagé, eu égard aux crédits disponibles, le versement effectif d'une subvention, l'administration ne peut être regardée comme ayant donné à la commune des assurances erronées ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la demande que la COMMUNE DE BLANC-MESNIL a présentée au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE BLANC-MESNIL et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLANC-MESNIL, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55630
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS DE L'ETAT - Acquisition d'un terrain pour la construction d'un groupe scolaire - Effet de l'agrément préfectoral (décret du 27 novembre 1962 modifié) - Droit à subvention de l'Etat - Absence.

16-04-01-02-02, 30-02-02-04, 60-01-03-03 D'une part, et en l'absence de décision par laquelle la subvention en cause lui aurait été attribuée, la circonstance que l'acquisition du terrain ait fait l'objet, le 26 décembre 1972, de l'agrément préfectoral prévu à l'article 4 du décret du 27 novembre 1962 modifié, ne créait à la commune de Blanc-Mesnil aucun droit à bénéficier de la subvention prévue à l'article 2 dudit décret. Par suite, en ne versant pas ladite subvention, l'Etat n'a pas méconnu un droit qu'aurait eu la commune. D'autre part, compte tenu des termes dans lesquels étaient rédigées les correspondances adressées au maire de Blanc-Mesnil par le préfet de Seine-Saint-Denis ou le sous-préfet du Raincy et des réserves qu'elles comportaient quant à la date à laquelle, eu égard aux crédits disponibles, pourrait être envisagé le versement effectif d'une subvention, l'administration ne peut être regardée comme ayant donné à la commune des assurances erronées.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - Acquisition par une commune d'un terrain pour la construction d'un groupe scolaire - Effet de l'agrément préfectoral (décret du 27 novembre 1962 modifié) - Droit à subvention de l'Etat - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence de faute - Agrément préfectoral (décret du 27 novembre 1962 modifié) donné à l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un groupe scolaire ne créant aucun droit à subvention.


Références :

Décret du 27 novembre 1962 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 55630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55630.19890626
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