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26/06/1989 | FRANCE | N°61325

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 61325


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 du tribunal administratif d' Amiens en tant que par ledit jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de la décision du 30 mars 1982 mettant fin à ses fonctions d'attaché de direction en cours de stage,

2°) rejette les conclusions à fins d'indemnisation contenues dans la de...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 du tribunal administratif d' Amiens en tant que par ledit jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de la décision du 30 mars 1982 mettant fin à ses fonctions d'attaché de direction en cours de stage,
2°) rejette les conclusions à fins d'indemnisation contenues dans la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 17 septembre 1981, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE a recruté M. X... en qualité d'attaché de direction, à compter du 1er octobre 1981 ; que cette lettre précisait que l'intéressé devait accomplir un stage probatoire d'un an, au cours duquel il pouvait être mis fin à son service sans indemnité, sous réserve d'un préavis de un mois durant les trois premiers mois du stage et de trois mois ensuite ; que, par lettre du 30 mars 1982, l'intéressé a été avisé qu'il était mis fin à son stage probatoire et que la période de préavis commencerait le 1er avril pour se terminer le 30 juin 1982 ; qu'enfin, par lettre du 30 avril 1982, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE à invité M. X... à quitter définitivement le service le 15 mai 1982 ;
Considérant que si la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE soutient que la décision de licencier M. X... en cours de stage a été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de ce dernier, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation, laquelle n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi ladite décision qui, en outre, n'était pas motivée et n'a pas été précédée de la communication du dossier ne peut, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée de détournement de pouvoir et que, par suite, la responsabilité de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE E PICARDIE était engagée vis-à-vis de M. X... ;

Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 20 000 F, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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