Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Colette X..., demeurant au cabinet du préfet la Moselle Préfecture à Metz Cedex (57034), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle", a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 juin 1981, portant classement de la requérante au 3ème échelon du grade de rédacteur principal du cadre départemental ;
2°) rejette le recours présenté par le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée sur les droits et libertés des communes, les départements et les régions ;
Vu le statut du personnel départemental de la Moselle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 octobre 1982, le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle avait promu Mlle X... du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal (cadre départemental) ; que le tribunal administratif, ayant fait droit à ce recours, Mlle X... fait appel de son jugement en se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande dont il était saisi ;
Considérant, en premier lieu, que le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" avait intérêt et, par suite, qualité pour contester l'arrêté du 30 juin 1981 ; que la circonstance qu'un représentant de ce syndicat aurait eu un intérêt personnel à l'annulation dudit arrêté est sans incidence sur la recevabilité du syndicat à déférer cet arrêté au juge administratif ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1981 portant promotion de Mlle X... n'a commencé à courir à l'égard du syndicat "Interco-Moselle" qu'à compter de la notification qui lui a été faite, le 4 août 1982, du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire au cours de laquelle la promotion de Mlle X... avait été évoquée ; que, par suite, lorsque ledit syndicat a saisi, le 23 août 1982, le commissaire de la République d'un recours gracieux contre cet arrêté, le délai du recours contentieux n'était pas expiré ; que, d'autre part, si, à la date du 23 août 1982, le commissaire de la République n'était plus, en application de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, compétent pour rapporter l'arrêté qu'il avait pris le 30 juin 1981 en qualité d'exécutif du département et donc pour statuer sur ce recours gracieux, il lui appartenait de transmettre ce recours au président du conseil général seul compétent pour y statuer ; que, dès lors, et même si cette transmission n'a pas eu lieu et si le Commissaire de la République a pris une décision de rejet le 15 septembre 1982, ledit recours a eu pour effet de faire courir contre le syndicat le délai de quatre mois à l'expiration duquel le président du conseil général devait être regardé comme l'ayant implicitement rejeté ; que par suite, les conclusions susrappelées, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 1982, soit avant l'expiration dudit délai, n'étaient pas tardives ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le syndicat "Interco Moselle" ait mis en cause dans ses diverses productions le préfet et non le président du conseil général est sans influence sur la recevabilité des conclusions qu'il avait formées et qui tendaient sans équivoque à l'anulation de l'arrêté du 30 juin 1981 portant promotion de Mlle X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle l'avait promue ; que sa requête, qui se borne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à contester la recevabilité de la demande à laquelle a fait droit le jugement attaqué, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Colette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Colette X..., au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.