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26/06/1989 | FRANCE | N°65819

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 65819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. François X..., demeurant à Chalamont (01320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives, d'une part, à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année

1977, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. François X..., demeurant à Chalamont (01320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives, d'une part, à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1977, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1977 ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 93 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, applicable à la date du jugement attaqué : "Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relatives aux contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au code général des impôts, ainsi que les amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séance publique" ; qu'ainsi les demandes et réclamation en réduction ou en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... a été assujetti ont été à bon droit jugées par le Tribunal administratif de Lyon en séance publique ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il ressort des mentions de la notification que l'administration a adressée à M. X... le 13 mai 1980 que celle-ci a entendu fonder l'imposition d'office des bénéfices non-commerciaux réalisés par l'intéressé pendant la période du 1er janvier au 31 août 1977, non sur la situation de rectification d'office résultant pour celui-ci des irrégularités constatées dans sa comptabilité, mais sur la situation non contestée d'évaluation d'office encourue par le contribuable, en vertu du 2 de l'article 202 du code général des impôts, faute d'avoir déposé, dans le délai de dix jours prévu par le 1 de cet article, la déclaration de son bénéfice à laquelle il était astreint par les dipositions de ce texte dès lors qu'il avait cessé le 31 août 1977 d'exercer à titre individuel sa professio de vétérinaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait recouru à la procédure de rectification d'office dans des conditions que le requérant estime irrégulières manque en fait ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il est constant que le requérant relevait du mode de détermination forfaitaire de son chiffre d'affaires pour la partie de ses recettes professionnelles qui était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort des mentions de la notification susmentionnée du 13 mai 1980 que, par ladite notification, l'administration a, d'une part, en vertu du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, prononcé la caducité du forfait primitif de chiffre d'affaires assigné au redevable au titre de la période biennale 1976-1977, et, d'autre part, proposé à celui-ci, suivant la procédure prévue à l'article 265 du même code, un nouveau forfait au titre de la partie de ladite période expirant le 31 août 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait recouru à la procédure de rectification d'office manque également en fait, et que le requérant ne saurait soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de ses demandes et réclamation afférentes aux impositions encore en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65819
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 202 par. 2, 302 ter par. 10, 265
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 par. II Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 65819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65819.19890626
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