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26/06/1989 | FRANCE | N°67749

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 67749


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant Sainte Thérence à Marcillat-en-Combraille (03420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tracé de la ligne électrique assurant l'alimentation de la station d'épuration de Sainte Thérence (Allier) ;
2°) annule le tracé de ladite ligne électrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant Sainte Thérence à Marcillat-en-Combraille (03420) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tracé de la ligne électrique assurant l'alimentation de la station d'épuration de Sainte Thérence (Allier) ;
2°) annule le tracé de ladite ligne électrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... contestait devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le tracé de la ligne destinée à l'alimentation en électricité de la station d'épuration de Sainte-Thérence (Allier) n'étaient dirigées contre aucune décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces conclusions comme non recevables ;
Considérant que l'exécution de travaux d'abattage d'arbres sur la propriété du requérant en l'absence de notification de l'arrêté préfectoral instituant des servitudes, ainsi que le non respect par le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Allier du tracé qui avait été retenu constitueraient, à les supposer établies, des voies de fait dont la connaissance échappe à la juridiction administrative ; que c'est à bon droit que, pour ce motif le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Allier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 67749
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions non dirigées contre une décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 67749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67749.19890626
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