Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant Le Guillaume-Saint-Paul à la Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1984 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois à compter du 15 mai 1985,
Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'arrêt du 29 octobre 1986 de la cour de cassation, produit par le requérant et enregistré le 6 février 1987 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat du Docteur X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a retenu, de la part du praticien, un cas de facturation irrégulière d'une visite de nuit et deux cas de double facturation, sur risque maladie et sur risque maternité, d'examens prénataux ; que ces faits, tels qu'ils ont été retenus par la section des assurances sociales et auxquels la décision attaquée ne prête aucun caractère frauduleux ou systématique, ne sauraient à eux seuls être regardés comme constitutifs d'un manquement à l'honneur professionnel ou à la probité ; qu'ainsi, en les excluant du bénéfice de l'amnistie comme contraires à la probité, la section des assurances sociales a fait une inexacte application des dispositions de l'article 10 de la loi du 4 août 1981 susvisée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a infligé une sanction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : L'article 2 et l'article 4 de la décision du 19 décembre 1984 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.