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26/06/1989 | FRANCE | N°70597

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 70597


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 1981,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 1981,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a cédé, en 1980, 1 950 des actions de la société anonyme des "X... André Y..." dont il était propriétaire ; que, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1980, il a fait état, à ce titre, de la réalisation d'une plus-value de 1 501 000 F, égale à l'excédent du prix de cession, soit 3 451 000 F, sur le prix d'acquisition des titres, évalué à 1 950 000 F ; que, par application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, l'administration a taxé ladite plus-value à l'impôt sur le revenu, au taux de 15 %, et a, de ce fait, assujetti M. Y... à une cotisation de 225 150 F ; que M. Y... a, ultérieurement, sollicité la décharge de ces droits, au motif qu'il avait sous-évalué le prix d'acquisition des titres, et qu'il avait, en réalité, subi une moins-value lors de leur cession ;
Considérant que, le 19 juillet 1978, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société des "X... André Y...", dont les pertes cumulées excédaient alors 6 300 000 F, a décidé, d'une part, de résorber une partie de ces pertes en réduisant de 5 000 000 F à 100 000 F le capital social par annulation de 4 900 des 5 000 actions de 1 000 F qui le composaient et, d'autre part, de relever à 5 000 000 F le capital social par l'émission de 4 900 actions nouvelles de 1 000 F ; qu'à l'issue de ces opérations, M. Y... s'est trouvé détenteur, tant en remplacement, par 99 actions nouvelles, des 4 950 actions qu'il avait initialement acquises pour le prix de 4 950 000 F que par souscription de 1 950 actions nouvelles pour le prix de 1 950 000 F, d'une participation, réduite à 41 % du capital social et matérialisée par 2 049 actions nouvelles, acquises pour un prix global de 6 900 000 F ; que le prix d'acquisition des 1 950 actions cédées en 1980 pour 3 451 000 F par M. Y..., et représentant 1 950/2 049èmes de ses droits sociaux, s'établit, par suite, à 6 566 618 F ; qu'ainsi, ladite cesion a bien fait apparaître une moins-value ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de le décharger de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, du 4 juin 1985, est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu, de 225 150 F, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70597
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION -Calcul de la plus-value - Article 160 du C.G.I. - Détermination du prix de revient des droits - Prix moyen, quelque soit l'origine des différentes catégories de titres.

19-04-02-03-02 Le contribuable a cédé, en 1980, 1 950 des actions de la société anonyme dont il était propriétaire. Dans la déclaration de ses revenus de l'année 1980, il a fait état, à ce titre, de la réalisation d'une plus-value de 1 501 000 F, égale à l'excédent du prix de cession, soit 3 451 000 F, sur le prix d'acquisition des titres, évalué à 1 950 000 F. Par application des dispositions de l'article 160 du C.G.I., l'administration a taxé ladite plus-value à l'impôt sur le revenu, au taux de 15 % et l'a, de ce fait, assujetti à une cotisation de 225 150 F. Le contribuable a, ultérieurement, sollicité la décharge de ces droits, au motif qu'il avait sous-évalué le prix d'acquisition des titres, et qu'il avait, en réalité, subi une moins-value lors de leur cession. Le 19 juillet 1978, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, dont les pertes cumulées excédaient alors 6 300 000 F, a décidé, d'une part, de résorber une partie de ces pertes en réduisant de 5 000 000 F à 100 000 F le capital social par annulation de 4 900 des 5 000 actions de 1 000 F qui le composaient et, d'autre part, de relever à 5 000 000 F le capital social par l'émission de 4 900 actions nouvelles de 1 000 F. A l'issue de ces opérations, le contribuable s'est trouvé détenteur, tant en remplacement, par 99 actions nouvelles, des 4 950 actions qu'il avait initialement acquises pour le prix de 4 950 000 F que par souscription de 1 950 actions nouvelles pour le prix de 1 950 000 F, d'une participation, réduite à 41 % du capital social et matérialisée par 2 049 actions nouvelles, acquises pour un prix global de 6 900 000 F. Le prix d'acquisition des 1 950 actions cédées en 1980 pour 3 451 000 F, et représentant 1 950/2 049èmes de ses droits sociaux, s'établit, par suite, à 6 566 618 F. Ainsi, ladite cession a bien fait apparaître une moins-value (décharge des droits).


Références :

CGI 160


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 70597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70597.19890626
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