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26/06/1989 | FRANCE | N°71494

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 71494


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX, représenté par son directeur domicilié en cette qualité rue Alsace-Lorraine à Foix (09000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 1985 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X..., en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Sébastien, une rente annuelle d'un montant de 5 000 F jusqu'au 4 se

ptembre 2000, et à M. et Mme X... une somme de 10 000 F en réparation du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX, représenté par son directeur domicilié en cette qualité rue Alsace-Lorraine à Foix (09000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 1985 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X..., en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Sébastien, une rente annuelle d'un montant de 5 000 F jusqu'au 4 septembre 2000, et à M. et Mme X... une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi, à la suite de l'accident survenu à Sébastien X... dans cet établissement hospitalier peu après sa naissance le 4 septembre 1982 ;
2°) réduise à la somme de 4 000 F l'indemnité qu'il a été condamné à verser à M. et Mme X... et à 54 000 F la somme qu'il a été condamné à verser à M. X... en qualité d'administrateur des biens de son fils Sébastien ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FOIX et de la S.C.P. Le Prado, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX entièrement responsable de l'infirmité dont souffre le jeune Sébastien X..., qui a dû subir le 10 septembre 1982 l'exérèse des orteils du pied droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Y... que l'état du jeune Sébastien X..., qui était consolidé à la date de l'expertise a entraîné une incapacité permanente partielle de 8 % ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existences, des souffrances physiques qu'il a endurées ainsi que du préjudice esthétique dont il demeure atteint en fixant à 50 000 F le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX doit être condamné à lui verser ;
Considérant que, du fait de l'infirmité dont leur fils est atteint, M. et Mme X... ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence qui doivent être évalués à 4 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX est fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé au jeune X... une rente annuelle de 5 000 F et à ses parents une indemnité de 10 000 F ;
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 1985, à verser à M. Patrice X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Sébastien X..., est ramenée à la somme de 50 000 F.
Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE FOIX est condamné, par le même jugement, à verser à M. et Mme X... est ramenée de 10 000 F à 4 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE FOIX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER DE FOIX, à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ariège et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Troubles causés par une incapacité permanente partielle de 8 % - Enfant ayant dû subir l'exérèse des orteils d'un pied.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1989, n° 71494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71494
Numéro NOR : CETATEXT000007751085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-26;71494 ?
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