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26/06/1989 | FRANCE | N°73136

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 73136


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD - PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du conseil régional dûment autorisé par délibération du bureau du conseil régional du 18 octobre 1985, élisant domicile au siège de l'établissement public régional, 7 Square Morisson à Lille (59014), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la REGION NORD - PAS-D

E-CALAIS, l'arrêté du président du conseil régional du 26 septembre 1984 et...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD - PAS-DE-CALAIS, représenté par le président du conseil régional dûment autorisé par délibération du bureau du conseil régional du 18 octobre 1985, élisant domicile au siège de l'établissement public régional, 7 Square Morisson à Lille (59014), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la REGION NORD - PAS-DE-CALAIS, l'arrêté du président du conseil régional du 26 septembre 1984 et la lettre du directeur des services financiers de la région en date du 4 octobre 1984 pris pour l'application de l'arrêté précédent et demandant au payeur régional d'assurer le placement des crédits disponibles destinés au fonds régional pour la bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat ;
2- rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la REGION NORD - PAS-DE CALAIS devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, et notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré :

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant expressément à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II dudit article qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes pris par les autorités régionales ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté en date du 26 septembre 1984 par lequel le président du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais, en application de la délibération du bureau dudit conseil régional du 4 mai 1984, a fixé le montant de la dotation initiale du fonds régional pour la bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat et la lettre du 4 octobre 1984 par laquelle le directeur des services financiers de la région a signifié au payeur régional les placements à effectuer sur des comptes à terme et en parts de fonds communs de placement, qui ne présentaient pas le caractère de mesures d'ordre intérieur, n'auraient pas été au nombre des actes somis à obligation de transmission en vertu du paragraphe II de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée, ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions du déféré du commissaire de la République de la région tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, d'autre part, que le trésorier-payeur général de la région a communiqué, le 22 octobre 1984, au commissaire de la République de région l'arrêté et la lettre susmentionnés ; que le commissaire de la République a demandé, le 21 décembre 1984, dans le délai de deux mois à compter de la date où ils ont été portés à sa connaissance, l'annulation de ces actes ; que son déféré n'était donc pas tardif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : "Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités", et qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dont les articles 2 à 62 ont été rendus applicables aux régions par le décret du 5 septembre 1973 : "Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le placement des fonds disponibles, provenant de la dotation affectée par le président du conseil régional Nord - Pas-de-Calais au fonds de bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat, sur des comptes à terme ou des fonds communs de placement gérés par la caisse des dépôts et consignations méconnaît, à défaut de dérogation accordée par le ministre des finances, les dispositions comptables applicables à la région ; que l'arrêté du président du conseil régional du 26 septembre 1984 est donc entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION NORD - PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du président du conseil régional du 26 septembre 1984 et la lettre du directeur des services financiers du 4 octobre 1984 prise pour l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la REGION NORD - PAS-DE CALAISest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION NORD - PAS-DE-CALAIS, au Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - Placement de fonds disponibles - provenant de la dotation affectée par un président de conseil régional au fonds de bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat - sur des comptes à terme ou des fonds communs de placement gérés par la caisse des dépôts et consignations - Absence de dérogation accordée par le ministre des finances - Illégalité.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - Actes pris par les autorités locales - Transmission obligatoire au représentant de l'Etat - Existence - Arrêté d'un président de conseil régional fixant le montant de la dotation initiale du fonds régional pour la bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat et lettre du directeur des services financiers de la région signifiant au payeur régional les placements à effectuer sur des comptes à terme et en parts de fonds communs de placement.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - PRESIDENT - Placement de fonds disponibles - provenant de la dotation affectée par un président de conseil régional au fonds de bonification des prêts à l'amélioration de l'habitat - sur des comptes à terme ou des fonds communs de placement gérés par la caisse des dépôts et consignations - Absence de dérogation accordée par le ministre des finances - Illégalité.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 43
Décret 73-586 du 05 septembre 1973 art. 4
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 7
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 69
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1958 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1989, n° 73136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73136
Numéro NOR : CETATEXT000007756634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-26;73136 ?
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