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26/06/1989 | FRANCE | N°73278

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1989, 73278


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miguel Y...
X... demeurant ... (78480) Verneuil-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 6 juillet 1973 ;
2° annule la décision du 26 jan

vier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miguel Y...
X... demeurant ... (78480) Verneuil-sur-Seine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 6 juillet 1973 ;
2° annule la décision du 26 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Y...
X... le 6 juillet 1973 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 ; "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ; que si l'article 25 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. Y...
X... est père de cinq enfants qui ont tous la nationalité française et de ce qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis 1961 et n'aurait pu de ce fait, en vertu de l'article 25 nouveau de l'ordonnance, faire l'objet d'une mesure d'expulsion après l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1981, est sans valeur à l'encontre de la décision refusant de prononcer l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 6 juillet 1973 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits dont s'est rendu coupable le requérant depuis 1981, que la présence de M. Y...
X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 73278
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Refus - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 73278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73278.19890626
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