Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Gelaucourt (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 24 avril et 20 juillet 1981 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Gelaucourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Robert X... est propriétaire indivis de parcelles situées dans le périmètre de remembrement de la commune de Gélaucourt ; que, par suite, il était recevable à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 24 avril et 20 juillet 1981 fixant le périmètre de remembrement de cette commune ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1981 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du code rural, l'arrêté du préfet fixant le périmètre de remembrement doit être conforme soit à l'avis concordant des commissions communale et départementale, soit en cas de divergence entre ces avis ou d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, à la décision du ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 avril 1981 n'est pas conforme aux avis concordants de la commission communale et de la commission départementale de remembrement ; qu'il a ainsi été pris en violation des dispositions de l'article 3 du code rural et doit être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 1981 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de concordance entre les avis des commissions communale et départementale de remembrement au vu desquels a été pris l'arrêté du 20 juillet 1981, manque en fait ;
Considérant que les imperfections qui sont relevées dans la rédaction de l'extrait du procès-verbal de la commission communale de remembrement n'établissent pas que celle-ci aurait siégé dans des conditions irrégulières et que cette irrégularité ne ressort pas des autres pièces du dossier ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les limites du périmètrede rembrement de la commune de Gélaucourt ont été fixées de façon suffisamment précise par l'arrêté attaqué ;
Considérant enfin que l'arrêté du 20 juillet 1981 a pu légalement, à compter de la date de son entrée en vigueur, modifier le périmètre de remembrement tel qu'il avait été précédemment fixé par l'arrêté du 24 avril 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juillet 1981 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement, du 5 décembre 1985, du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 1981 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.