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26/06/1989 | FRANCE | N°76711

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 76711


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marielle X..., demeurant à Croix (Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1985 par laquelle le maire de la commune de Mouvaux a refusé de lui verser des allocations de chômage ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marielle X..., demeurant à Croix (Nord), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1985 par laquelle le maire de la commune de Mouvaux a refusé de lui verser des allocations de chômage ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouvaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par la commune de Mouvaux en qualité d'animatrice de centre de loisirs par un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 4 juillet au 14 août 1984 ; qu'elle s'est trouvée, après cette date, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, la décision du 5 janvier 1985 par laquelle le maire de Mouvaux a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail est entachée d'excès de pouvoir ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a refusé à tort d'en prononcer l'annulation et de la décision du 5 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1985 et la décision du maire de Mouvaux en date du 5 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Mouvaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76711
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - Arrivée à terme du contrat des agents non titulaires - Arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée - Droit à l'allocation de base prévue par les dispositions de l'article L - 351-3 du code du travail (1).

36-10-06-04(1), 66-10-02(1) En vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droit, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2. Aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents ... des collectivités locales ... le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ...". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE (1) Régime des allocations - Allocation de base prévue par les dispositions de l'article L - 351-3 du code du travail - Application des stipulations de l'accord prévu par l'article L - 351-8 du même code - (2) - RJ1 Conditions d'attribution - Allocation de base prévue à l'article L - 351-3 du code du travail (ordonnance du 21 mars 1984) - Arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée - Droit à l'allocation (1).

16-06-09, 36-10-06-04(2), 66-10-02(2) En vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droit, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2. Aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents ... des collectivités locales ... le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ...". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé. Par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Mouvaux. En vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI (1) Agents publics - Droit à l'allocation de base prévue par les dispositions de l'article L - 351-3 du code du travail - Régime des allocations - Application des stipulations de l'accord prévu par l'article L - 351-8 du même code - (2) - RJ1 Régime d'assurance - Arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée - Droit à l'allocation de base prévue par les dispositions de l'article L - 351-3 du code du travail (1).


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L351-12
Décision du 05 janvier 1985 Maire de Mouvaux décision attaquée annulation
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984

1. Comp. 1987-10-09, Mme Ruez, T. p. 804


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 76711
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76711.19890626
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