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26/06/1989 | FRANCE | N°77033

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 77033


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par le chef de son service fiscal, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune du Bois (Savoie),

2°- lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par le chef de son service fiscal, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune du Bois (Savoie),
2°- lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité devant le tribunal administratif :

Considérant que les réclamations et demande présentées par ELECTRICITE DE FRANCE, respectivement, devant le directeur des services fiscaux et devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie par un moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal ayant fixé le taux de la taxe, relevaient de la juridiction contentieuse en vertu de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le jugement susvisé, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE comme concluant à des fins qui n'auraient pas relevé de la juridiction contentieuse en vertu de ce texte et, par suite, comme irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée par ELECTRICITE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble pour y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648-A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ..." ; qu'aux termes du 1°) de l'article 1er du décret n°81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de laloi susmentionnée et ultérieurement codifié au 1°) de l'article 327 B de l'annexe II audit code : "Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648-A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires" ; qu'enfin, selon le III de l'article 1648-A relatif aux établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles créés à compter du 1er janvier 1976, " ...pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées éclairées par les travaux préparatoires, en premier lieu, que, dans le cas d'un établissement exceptionnel dont la base d'imposition à la taxe professionnelle excède le seuil défini au I de l'article 1648-A du code général des impôts, le produit de la taxe assise sur ladite base résultant du taux voté par le conseil municipal est réparti en attribuant à la commune la fraction de ce produit calculée sur la part non-excédentaire de la base taxable, et au fonds départemental institué par ce texte la fraction calculée sur la part excédentaire, et, en second lieu, que, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où cet établissement produit de l'énergie et a été créé à compter du 1er janvier 1976, doit être regardée comme constituant un établissement distinct, devant donner lieu à une appréciation distincte du dépassement du seuil d'écrêtement et à une répartition distincte, toute unité de production pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Considérant que si la centrale hydraulique de Coche d'ElECTRICITE-DE-FRANCE comporte quatre groupes électrogènes, il ne résulte pas de l'instruction que chacun de ces groupes, dépendants d'une seule retenue d'eau et dotés d'une infrastructure commune, disposerait d'une autonomie suffisante pour pouvoir être regardé comme une "unité de production" au sens du III de l'article 1648-A du code général des impôts précité ; qu'ainsi ELECTRICITE DE FRANCE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le service d'assiette, en estimant que les installations de ladite centrale formaient dans leur ensemble une seule "unité de production" et, en conséquence, un seul et même établissement, aurait porté une appréciation erronée, de nature à induire le conseil municipal en erreur quant à la base dont le produit fiscal serait attribué à la commune et à influer indûment sur le vote du taux de la taxe ; qu'il suit de là qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à demander décharge ou réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bois (Savoie) des années 1981 et 1982 à raison des installations de la centrale de la Coche ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 janvier 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par ELECTRICITE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête susvisée d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77033
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI 1648 (apr. I, par. III)
. CGI Livre des procédures fiscales L190
CGIAN2 327 B 1°
Décret 81-120 du 06 février 1981 art. 1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 5

Cf. Décision identique du même jour, Electricité de France n° 77034


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 77033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77033.19890626
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