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26/06/1989 | FRANCE | N°77104

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 77104


Vu 1°) sous le n° 77 104, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VINCLY (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 septembre 1986, demeurant en cette qualité en la mairie de Vincly (62310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mlle Félicie X..

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Vu 1°) sous le n° 77 104, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VINCLY (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 septembre 1986, demeurant en cette qualité en la mairie de Vincly (62310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mlle Félicie X..., la somme de 125000 F avec intérêts, en réparation du préjudice résultant pour cette employée communale des conséquences de la décision illégale du 13 novembre 1973 par lequel le maire de Vincly l'a révoquée de ses fonctions de secrétaire de mairie,
2°) rejette la demande de Mlle X... ;
3°) très subsidiairement réduise, à juste proportion, le montant de l'indemnité susceptible d'être due à Mlle X... ;

Vu 2°) sous le n° 88 841, la requête enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VINCLY (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 octobre 1985, demeurant en cette qualité en la mairie de Vincly (62310) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire de Vincly refusant la régularisation de la situation administrative de Mlle Félicie X..., auprès des organismes de retraite, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 23 décembre 1981 annulant la révocation de l'intéressée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE DE VINCLY et de Me Hennuyer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE VINCLY sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 77 104 :
Considérant que, par ladite requête, la COMMUNE DE VINCLY fait appel du jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mlle X... une indemnité de 125000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1982, en réparation des divers préjudices que lui a causés so éviction illégale de l'emploi de secrétaire de mairie à temps non complet prononcée par un arrêté du 13 novembre 1973 annulé pour excès de pouvoir par décision du 23 décembre 1981 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE VINCLY n'établit l'existence d'aucun élément qui aurait dû conduire les premiers juges à limiter l'indemnisation allouée à Mlle X... et à refuser de prendre en compte, dans le calcul de l'indemnité, la totalité de la rémunération dont elle avait été privée du fait de son éviction ; que, d'ailleurs, par la décision susmentionnée du 23 décembre 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que les faits sur lesquels s'était fondé le maire de Vincly pour prononcer la révocation de Mlle X... soit n'étaient pas établis soit n'étaient pas de nature à justifier une sanction ;
Considérant, en second lieu, que la commune soutient que la période prise en compte pour le calcul de l'indemnité due à Mlle X... aurait dû être limitée au 16 septembre 1978, la commune tenant de l'article L.416-1 alors en vigueur du code des communes la possibilité de prononcer à cette date la mise à la retraite d'office de l'intéressée, qui atteignait l'âge de 60 ans ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cet article qu'il n'était applicable qu'aux agents soumis au titre I du livre IV du code des communes, au nombre desquels ne figurait pas Mlle X..., qui, nommée dans un emploi permanent à temps non complet, relevait du titre II du livre IV ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.421-13 du code des communes et de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat que la limite d'âge des agents permanents à temps non complet était de 65 ans ; que la commune n'est, dans ces conditions et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la période prise en compte pour l'indemnisation de Mlle X... aurait dû être limitée au 16 septembre 1978 ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que dans l'évaluation des traitements dont a été privée Mlle X..., les premiers juges ont pris en compte l'indemnité de résidence, laquelle, en vertu des dispositions combinées des articles L.413-1 et L.421-5 du code des communes, en vigueur pendant la période en cause, constitue un élément de la rémunération de l'agent ; que, si l'indemnité allouée à Mlle X... peut éventuellement donner lieu à perception de cotisations établies au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le montant des impôts que Mlle X... aurait pu être appelée à payer au Trésor si elle avait continué à percevoir son traitement n'a pas à être déduit lors du calcul de cette indemnité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la commune n'établit pas que l'activité professionnelle de Mlle X... au crédit mutuel agricole se soit accrue, après sa révocation, par rapport à ce qu'elle était lorsque Mlle X... l'exerçait concuremment avec ses fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, pour calculer l'indemnité, n'ont pas déduit du montant des traitements dont avait été privée Mlle X... du fait de son éviction le montant des rémunérations qu'elle a reçues du crédit mutuel agricole postérieurement à la révocation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour allouer à Mlle X... l'indemnité globale de 125000 F qu'elle réclamait, les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne l'indemnisation des troubles de toute nature causés à Mlle X... par son éviction illégale, le chiffre de 20000 F avancé par la requérante ; que l'évaluation de ce chef du préjudice n'est pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VINCLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 125 000 F ;
Sur la requête n° 88 841 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Vincly a rejeté la demande de Mlle X... tendant à ce qu'il soit procédé, à la suite de l'annulation de la décision du 13 novembre 1973 prononçant sa révocation, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative ; que les conclusions sur lesquelles a ainsi statué le tribunal administratif relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; que, notamment, si la reconstitution de carrière sollicitée devait avoir pour effet, ainsi que l'indiquait la demande que Mlle X... adressait au maire le 3 janvier 1986, de permettre la régularisation de la situation de cette dernière auprès des régimes de retraite dont elle relevait en tant qu'employée municipale, le litige né du refus du maire d'y procéder ne concernait pas les relations de droit privé de Mlle X... avec ces régimes de retraite ;
Considérant que la COMMUNE DE VINCLY était tenue, pour assurer l'exécution de la décision du 23 décembre 1981, de procéder à la réintégration de l'intéressée à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière ; que la circonstance qu'elle aurait exécuté le jugement du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Lille en versant à Mlle X... l'indemnité qu'elle avait été condamnée par ledit jugement à lui verser n'était pas de nature à la dispenser de cette obligation ; que la décision implicite par laquelle le maire de Vincly a rejeté la demande du 3 janvier 1986 est ainsi entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE VINCLY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes n° 77 104 et 88 841 de la COMMUNE DE VINCLY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VINCLY, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Conséquences de l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure évincant un agent communal de son poste - Calcul de l'indemnité - Agent à temps non complet.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Révocation illégale - Calcul de l'indemnité.


Références :

Code des communes L416-1, L421-13, L413-1, L421-5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1989, n° 77104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77104
Numéro NOR : CETATEXT000007731456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-26;77104 ?
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