Vu 1°) sous le n° 80 308, la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, représentée par son secrétaire général dûment mandaté par délibération du 8 juillet 1986 de la commission exécutoire de l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES et dont le siège est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 mai 1986 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan a fixé à l'indice brut 302 la rémunération à servir aux élèves de la promotion 1986-1987 des instituts régionaux d'administration,
Vu le jugement du 23 décembre 1987 enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs les demandes présentées devant ce tribunal par Mlles et MM. B..., A..., X..., E..., H..., G..., F..., D..., Y..., C... ;
Vu 2°) sous le n° 94 496, la requête présentée par M. Thierry BATAILLARD, demeurant ... (21000) Dijon, et tendant à ce qu'il plaise au tribunal annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan, en date du 13 mai 1986, fixant le calcul de la rémunération des élèves de la promotion 1986-1987 de l'institut régional d'administration de Metz sur la base de l'indice brut 302 ;
Vu 3°) sous le n° 94 497 la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 17 juillet 1986, présentée par Mlle Lydie D..., demeurant ... (57070) Metz, ladite requête tendant à ce qu'il plaise au tribunal annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan, en date du 13 mai 1986, fixant le calcul de la rémunération des élèves de la promotion 1986-1987 de l'institut régional d'administration de Metz sur la base de l'indice brut 302 ;
Vu 4°) sous le n° 94 498, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée comme ci-dessus par Mlle Anne-Claude E..., demeurant ... et qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la précédente ;
Vu 5°) sous le n° 94 499, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée comme ci-dessus par Mlle Marie-Hélène H..., demeurant ... qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 6°) sous le n° 94 500, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée comme ci-dessus par Mlle Marie-Claude B..., demeurant 10 rueJean Nicolas Z... à Marly (57157) qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 7°) sous le n° 94 501, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée comme ci-dessus par M. Pierre C..., demeurant ... qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 8°) sous le n° 94 502, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès A... demeurant ... à Le Ban-Saint-Martin (57050) qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 9°) sous le n° 94 504, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard G..., demeurant ... qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 10°) sous le n° 94 506, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par Mlle Geneviève F..., demeurant ... qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 496 ;
Vu 11°) sous le n° 94 517, la requête enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annie Y... qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 94 497 et en outre par le moyen que le décret du 13 juillet 1977 était inapplicable ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES et de Mmes et MM. X..., B..., A..., E..., H..., G..., D..., F..., Y..., C... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'article 6 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat dispose : "la valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 54 du statut général des fonctionnaires" ; qu'aux termes de son article 7 : "Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum de chaque emploi ou grade de la hiérarchie générale est prononcée par décret en conseil des ministres pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique." ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le classement indiciaire des élèves des instituts régionaux d'administration était déterminé par le décret du 13 juillet 1977, qui n'avait pas été abrogé par l'intervention du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; que ce décret fixait, pour ces élèves, un indice minimum de 302 et un indice maximum de 340 sans qu'un arrêté interministériel soit venu définir les conditions de passage de l'un à l'autre de ces indices ;
Considérant qu'en invitant, par la lettre du 13 mai 1986 attaquée, les directeurs des instituts régionaux d'administration à assurer la rémunération des élèves de la promotion 1986-1987 desdits instituts sur la base de l'indice brut 302, le ministre de la fonction publique a entendu fixer l'indice de rémunération applicable à ces élèves pour la durée de leur scolarité ; que le ministre n'était pas compétent pour prendre une telle décision ;
Considérant qu'il suit de là que l'UNION DES FEDREATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, Mmes et MM. X..., B..., A..., E..., H..., G..., F..., D..., Y..., C... sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 13 mai 1986 du ministre chargé de la fonction publique est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, à l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES et à Mmes et MM. X..., B..., A...
E..., H..., G..., F..., D..., Y..., C....