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26/06/1989 | FRANCE | N°83237

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1989, 83237


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 14 Cité Jean Maunoury à Lucé (28110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale d'Orléans du 19 juin 1986 refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif,
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 14 Cité Jean Maunoury à Lucé (28110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale d'Orléans du 19 juin 1986 refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif,
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni devant la commission, ni devant le tribunal administratif, M. X... n'a pu apporter la preuve de la réalité des versements qu'il déclare faire à sa jeune soeur, chômeuse non secourue ; qu'aucun membre de sa famille ne peut être regardé comme étant à sa charge au sens des dispositions précitées ; que le décès de ses parents et les troubles que son incorporation apporterait à sa vie professionnelle sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale d'Orléans du 19 juin 1986 refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83237
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Intéressé n'apportant pas la preuve de la réalité des versements qu'il déclare faire à sa jeune soeur, chômeuse non secourue.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 83237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83237.19890626
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