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26/06/1989 | FRANCE | N°83408

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 83408


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT, association déclarée dont le siège est ... à la Forêt-Fouesnant (29133), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1983, du Préfet, commissaire de la République du Finistère, procédant à la délimit

ation des ports de la Forêt-Fouesnant et du Cap-Coz-Penfoulic,
2°) annule ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT, association déclarée dont le siège est ... à la Forêt-Fouesnant (29133), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1983, du Préfet, commissaire de la République du Finistère, procédant à la délimitation des ports de la Forêt-Fouesnant et du Cap-Coz-Penfoulic,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.151-1 du code des ports maritimes : "Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers" ; que, ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, avant de procéder à cette délimitation, de soumettre son projet à une enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret ..." ; et qu'aux termes de l'article R.111-27 ajouté au code de l'urbanisme par l'article premier du décret susvisé du 25 août 1979 : "Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée ... Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme" ; que si, aux termes de l'article L.111-1-4 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 73 de la loi du 7 janvier1983, "Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L.111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L.111-1 prescription d'aménagement au sens de l'article L.111-1-1", ces dispositions sont sans application aux prescriptions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 autres que celles comprises dans son chapitre II qui ont seules, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L.111-1 ; que, par suite, le comité requérant ne peut en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance de prescriptions contenues dans le chapitre IV de ladite directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant dans le périmètre portuaire des parcelles qui en étaient exclues sur le plan annexé à la convention conclue le 23 janvier 1979 entre la commune de la Forêt-Fouesnant et l'Etat, la décision du préfet, commissaire de la République du Finistère aurait eu pour objet de faire échec à la décision en date du 6 février 1981 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de permettre la réalisation d'ouvrages nouveaux conduisant à la "dénaturation du rivage" ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 qui donnent compétence au département pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, à l'exclusion des ports maritimes autonomes, des ports maritimes d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires, et à la commune compétence pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux indiqués ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet réunisse dans une même zone portuaire un port de pêche et un port de plaisance, dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci constituaient un ensemble portuaire unique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1983 portant délimitation des ports de la Forêt-Fouesnant et du Cap-Coz-Penfoulic ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DELA FORET FOUESNANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET FOUESNANT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83408
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - Domaine public portuaire - Délimitation d'une zone portuaire comprenant un port de pêche et un port de plaisance - Compétence du préfet.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - Réunion dans une même zone portuaire d'un port de pêche et d'un port de plaisance - Compétence du préfet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Dispositions de cette directive autres que celles du chapitre II n'ayant pas le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L111-1 du code de l'urbanisme.


Références :

. Code de l'urbanisme R111-15, L111-1, L111-1-4, R111-27
. Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 6
Code des ports maritimes R151-1
Décret 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral art. 1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 83408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83408.19890626
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