Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Verasingam X..., demeurant chez M. Sivaku Mar, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 septembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés et apatrides a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1° A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa réligion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en relevant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique par le requérant, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, et qu'en particulier l'attestation présentée comme émanant d'un ancien magistrat et l'attestation d'emploi du requérant n'étaient pas suffisants pour emporter sa conviction la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de potection des réfugiés et apatrides).